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L'ENSAM

 
   


L'Ensam, un grand établissement
au sens du chapitre VII du livre VII (art. L717-1) du code de l'éducation

L'Ensam est tout d'abord un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, dit "EPCSCP"¹ . C'est le statut type des Universités françaises. C'est un statut plus autonome que les simples Établissements Publics à Caractère Administratifs (EPCA) tels que le sont nombre d'écoles d'ingénieurs. Ces EPCA sont soit rattachés à un EPCSCP soit sous tutelle directe du ministre de l'Éducation nationale.

L'Ensam a accédé au statut d'EPCSCP de type grand établissement par le décret du 30 avril 1990. Il est utile de rappeler ici les caractéristiques de ce statut, car la communauté Arts & Métiers (École comprise) ne semble pas toujours avoir pleine connaissance de l'autonomie dont l'École jouit effectivement.

 

I. Une autonomie conférée par la loi aux EPCSCP

Le livre VII du code de l'Éducation dispose en introduction cette autonomie réelle :

« Les EPCSCP sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
[.]
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » (Art. L711-1, code de l'Éducation.)

La relation avec l'État, le ministère, est donc de type contractuelle. La nouvelle loi sur la recherche ouvre largement les possibilités d'initiative des établissements. La concurrence s'en verra élargie et l'Ensam se doit de participer à ce mouvement avec ambition et en exploitant toute son autonomie pour affirmer son identité propre et son utilité centrale dans l'enseignement technique supérieur européen et international.

 

II. Une autonomie renforcée pour les EPCSCP de type Grand Établissement

Le statut des grands établissements peut déroger aux dispositions des EPCSCP lorsque leurs caractéristiques propres le justifient, mais dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie².

Ce statut particulier est créé pour préserver les établissements qui ont des modes de fonctionnement et des organisations propres, souvent consacrés par l'histoire, ayant une culture particulière, et reconnus dans la société pour leurs bénéfices.
Ont ainsi été reconnus comme grands établissements : l'institut de physique du globe de Paris (21 mars 1990), l'école centrale de Paris (20 avril 1990), l'école nationale supérieure d'arts et métiers (30 avril 1990), l'observatoire de Paris, l'institut d'études politiques de Paris, le muséum d'histoire naturelle, l'institut national d'histoire naturelle, et, récemment, l'école pratique des hautes études (24 novembre 2005) et l'école des hautes études en sciences sociales (21 décembre 2005).

L'Ensam y est reconnue en tant qu'établissement unique, c'est un cas particulier.
Par exemple, ni les écoles centrales de province ni l'intergroupe des écoles centrales ne sont des grands établissements.

 

III. Un mode de gouvernance tout à fait particulier à l'Ensam

À la différence des EPCSCP classiques, notre grand établissement comporte un conseil d'administration largement ouvert aux personnalités extérieures : 21 sur les 43 que comporte le conseil. De plus, ses président et vice-président sont élus parmi ces dernières, pour quatre ans³.
Dans un EPCSCP "simple" de type université, le président est élu parmi les enseignants et les enseignants-chercheurs permanents, en exercice, et de nationalité française. Il dirige l'université.4

À l'Ensam, les statuts prévoient qu'un directeur général dirige l'école, assisté d'un conseil de direction. Il est nommé par décret après avis du conseil d'administration et aucune norme ne fixe son profil, sinon qu'il doit avoir « vocation à enseigner à l'Ensam5 » selon la formule consacrée. La possibilité qu'une personnalité provenant du monde industriel ou économique dirige l'Ensam est donc explicitement prévue. C'est pratique courante dans d'autres grands établissements.

Enfin, d'une manière exceptionnelle à l'Ensam, les directeurs des études et de la recherche sont, eux aussi, choisis sans contrainte de profil (sinon qu'ils aient vocation à enseigner à l'Ensam) et peuvent même provenir de l'extérieur (comme ce fut le cas par exemple du premier directeur des études après l'adoption du statut actuel de l'école).

« Il faut continuer de convaincre et de conduire cette révolution culturelle [.]. Il faut aussi faire sauter les verrous - je ne parle pas pour Sciences-Po puisque nous avons une chance immense, celle d'être un grand établissement , d'avoir un statut tout à fait particulier, très favorable au développement de nos contrats et partenariats - mais il faut pour les autres établissements les aider à devenir vraiment autonomes, avoir les moyens juridiques de contracter avec l'Entreprise»6.


1 Art. L711-1 du Code de l'Éducation issu de la codification de la loi du 26 janvier 1984, ordonnance 2000-549 ratifiée par la loi 2003-339, art. 1.
2 Art. L717-1 du code de l'Éducation.
3 Art. 9 du décret 90-370 portant statut de l'Ensam.
4 Art. L712-2 du code de l'Éducation.
5 Art. 7 du décret 90-370 portant statut de l'Ensam.
6 Nadia Marik, directrice adjointe de l'IEP de Paris, Actes du colloque "L'avenir des Grandes Écoles : un nécessaire partenariat avec l'Entreprise" , 11 mars 2005, Conseil Économique et Social, Paris.

 
       
   
 
   
 
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